Crime écologique et atteintes à l’environnement
Cadre juridique, finalité de l’enquête et valeur probatoire des constatations
Le crime écologique et les atteintes à l’environnement recouvrent l’ensemble des agissements illégaux ou fautifs portant atteinte aux milieux naturels, aux écosystèmes, à la faune, à la flore ou à la santé humaine, lorsqu’ils résultent d’actions ou d’omissions contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ces situations peuvent concerner aussi bien des personnes physiques que des entreprises, exploitants, collectivités ou organisations, dans des contextes industriels, agricoles, commerciaux ou privés.
Dans ce cadre, le recours à un cabinet de détectives privés légalement habilités permet de constater, documenter et objectiver des faits environnementaux matériellement vérifiables, dans le strict respect du droit, afin d’éclairer une procédure judiciaire, administrative ou contentieuse, sans jamais se substituer aux autorités compétentes.
1. Fondements juridiques des atteintes à l’environnement
La protection de l’environnement est expressément consacrée par le droit français et européen.
Le Code de l’environnement, notamment ses articles L.110-1, L.160-1, L.
L’article L.173-1 du Code de l’environnement prévoit notamment des sanctions pénales en cas d’atteintes graves ou répétées aux règles de protection de l’environnement.
Par ailleurs, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 relative à la lutte contre le dérèglement climatique a renforcé la répression de certaines atteintes environnementales graves, parfois qualifiées de délits environnementaux aggravés, préfigurant la notion de crime écologique.
Toute enquête doit être conduite dans le respect du droit de la preuve, du principe de légalité, et du droit au respect de la propriété privée et de la vie privée, consacré par l’article 9 du Code civil.
2. Notion juridique de crime écologique et d’atteinte environnementale
Les atteintes à l’environnement peuvent résulter notamment :
de pollutions des sols, de l’air ou des eaux,
de rejets illicites de substances dangereuses,
de dépôts ou abandons illégaux de déchets,
d’atteintes à des espèces protégées,
d’exploitations non conformes aux autorisations administratives,
de manquements graves aux obligations environnementales.
L’enquête vise exclusivement à objectiver des faits matériellement constatables, sans qualification pénale définitive, laquelle relève exclusivement de l’autorité judiciaire ou administrative compétente.
3. Charge de la preuve et nécessité d’éléments factuels
La simple allégation de pollution ou d’atteinte écologique est juridiquement insuffisante.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la partie qui invoque une atteinte environnementale d’en apporter la preuve, par des éléments :
matériels,
précis,
vérifiables,
légalement recueillis.
L’enquête privée permet de documenter une situation environnementale litigieuse, en réunissant des éléments factuels exploitables dans un cadre judiciaire ou administratif.
4. Cadre légal de l’intervention du détective privé
L’intervention du détective privé est strictement encadrée par l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise l’enquêteur privé à recueillir des informations ou renseignements destinés à la défense des intérêts d’un tiers.
Avant toute mission relative à une atteinte environnementale, une analyse juridique préalable est réalisée afin de vérifier :
la légitimité de la demande,
l’existence d’un intérêt légitime,
la proportionnalité des moyens envisagés,
la conformité au droit de la preuve et au respect des droits fondamentaux.
Le détective privé ne procède à aucun prélèvement réglementé, ne réalise aucune expertise scientifique réservée à des autorités habilitées, et ne se substitue jamais aux services de l’État.
5. Méthodes d’enquête autorisées et limites légales
Les investigations reposent exclusivement sur des méthodes licites, notamment :
observations non intrusives de faits environnementaux visibles,
constats matériels depuis des lieux accessibles légalement,
recueil d’éléments factuels documentés,
recherches d’informations ouvertes (OSINT),
recoupement d’indices concordants.
Sont strictement exclus :
toute intrusion sur un site privé sans autorisation,
tout prélèvement ou analyse technique réglementée,
toute atteinte à la propriété privée,
toute intervention coercitive.
Le respect de l’article 9 du Code civil constitue une limite absolue à toute mission.
6. Rapport d’enquête et valeur probatoire
À l’issue de la mission, un rapport d’enquête circonstancié est établi.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment depuis l’arrêt du 7 novembre 1962, reconnaît la recevabilité des rapports établis par des détectives privés comme moyens de preuve, dès lors que les constatations ont été réalisées légalement et loyalement.
Le rapport est :
factuel,
descriptif,
objectif,
fondé sur des éléments matériellement constatables et recoupés.
Il peut être transmis :
à un avocat,
à une juridiction compétente,
ou aux autorités administratives ou judiciaires, dans le respect du principe du contradictoire.
7. Articulation avec les autorités compétentes
Lorsque les faits constatés le justifient, les éléments recueillis peuvent :
appuyer le dépôt d’une plainte pénale,
compléter un signalement auprès des services de l’État (DREAL, autorités préfectorales),
fonder une action en responsabilité civile environnementale,
justifier une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il appartient exclusivement aux autorités judiciaires ou administratives d’apprécier la qualification des faits et les suites à donner.
8. Intérêt de l’enquête en matière de crime écologique
L’enquête permet notamment :
d’objectiver des atteintes à l’environnement,
de sécuriser une action judiciaire ou administrative,
de défendre des intérêts privés ou collectifs légitimes,
de prévenir des risques environnementaux persistants,
de contribuer à l’établissement de la vérité factuelle.
Il appartient exclusivement au juge ou à l’autorité compétente d’apprécier la portée juridique des éléments recueillis.
Sources juridiques officielles
Code de l’environnement, art. L.110-1, L.160-1, L.173-1 et suivants
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
Code de procédure civile, art. 9 et 145
Code civil, art. 9
Code de la sécurité intérieure, art. L.621-1
Cour de cassation, arrêt du 7 novembre 1962
